Gens du voyage: la loi « Besson » 2000-614 du 5 juillet 2000 et les communes qui satisfont leurs obligations

Comme suite à l’article d’hier et à l’invasion en force des gens du voyage sur le stade Jean Jacques Robert à Mennecy, j’ai plongé dans le site de l’assemblée nationale pour retrouver ce que les députés avaient adopté pour organiser l’accueil des gens du voyage.

Après tout, la loi est faite par les députés,  nous les choisir les 11 et 18 juin prochains, elle n’est pas faite par le préfet.

La loi « Besson » sur l’accueil des gens du voyage a été adoptée le 22 juin 2000 pendant la 2ème séance de ce jour. Voici quelques éléments tirés du site de l’assemblée nationale et du site de la préfecture de l’Essonne:

Cette loi prescrit l’élaboration d’un schéma départemental pour l’accueil des gens du voyage avec l’obligation de créer des aires permanentes pour les communes de plus de 5000 habitants. L’état et les départements doivent, dans ce schéma directeur, décider de l’emplacement et de la construction d’aires temporaires pour les grands groupes.

2 articles sont importants à connaître:

  • article 4: L’Etat prend en charge les investissements nécessaires à l’aménagement et à la réhabilitation des aires prévues au premier alinéa du II de l’article 1er, dans la proportion de 70% des dépenses engagées dans le délai fixé à l’article 2, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
    La région, le département et les caisses d’allocations familiales peuvent accorder des subventions complémentaires pour la réalisation de ces aires d’accueil.
  • article 9: I. – Dès lors qu’une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l’article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d’accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d’une aire d’accueil, ainsi qu’à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d’une telle aire.
    II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie d’assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d’un droit réel d’usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l’évacuation forcée des résidences mobiles.
    Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
    Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l’aire de stationnement aménagée en application de la présente loi à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l’expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction.
    Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l’article 485 du nouveau code de procédure civile.
    III. – Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi :
    1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent;
    2° Lorsqu’elles disposent d’une autorisation délivrée sur le fondement de l’article L. 443-1 du code de l’urbanisme;
    3° Lorsqu’elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l’article L. 443-3 du même code.
    IV.- En cas d’occupation, en violation de l’arrêté prévu au I, d’un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l’évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l’article 485 du nouveau code de procédure civile.

A Mennecy, la compétence « gens du voyage » a été transférée à la CCVE. 3 communes de la CCVE dépassent le seuil des 5000 habitants et il y a 3 aires d’accueil permanentes, depuis le 1er janvier 2017. Toutes les autres communes de la CCVE contribuent au financement de ces 3 aires et peuvent ainsi appliquer les mêmes règles de stationnement des caravanes, même si elles n’ont pas elles-mêmes une aire d’accueil.
Il n’y a rien qui justifie le refus de faire intervenir les forces de l’ordre au motif qu’il n’y a pas d’aire de grand passage dans un secteur défini par le schéma directeur départemental.

A propos Jean Féret

mel: jean.feret @ mennecy.net ... tel: 06 74 09 27 07
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