Alors que l’opposition au décret « Peillon » de janvier 2013 sur la réforme des rythmes scolaires explose. Des milliers de communes ont déjà délibéré pour décider de ne pas respecter les prescriptions de ce décret.
Alors que l’auteur du décret a du quitter le gouvernement, alors que le directeur de l’enseignement scolaire, n°2 dans la hiérarchie du ministère, jette l’éponge brutalement et quitte le navire précipitamment, les communes sont toujours confrontées au problème posé par une utopie ou une aberration, c’est selon chacun, et doivent coûte que coûte assurer le service.
Une piste existe pour en sortir autrement que la confrontation entre maires et administration de l’Etat. Il s’agit de la Loi organique du 1er août 2003 relative à l’expérimentation par les collectivités territoriales
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Cette loi organique, devenue l’article 72-4 de la constitution, est transcrite dans le code général des collectivités territoriales. Elle concerne les communes.
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Bien sûr, cela reste sous le regard du représentant de l’Etat, le préfet, qui veille aux intérêts nationaux et au respect de la loi. Mais justement, nous faisons face aux conséquences d’un décret, alors que l’activité de l’école et de l’ensemble du péri-scolaire est déjà régi par des lois et se retrouve bouleversé par cette réforme imposée et mal conçue.
Les concertations ont démontré qu’il y a mieux à faire, que ce soit par rapport à l’école « en 4 jours » ou par rapport à celle imaginée par M. Peillon. Il y a mieux à faire en particulier dans l’articulation entre le temps scolaire et le reste du temps, que ce soit du temps organisé par les communes ou le temps des familles. Et les communautés éducatives ont tant à proposer qu’il faut absolument obtenir de l’assouplissement pour non pas abroger ou reculer pour toujours, mais essayer des organisations qui satisfont tous les enjeux, l’enjeu global qu’est l’intérêt pour les enfants mais aussi tous les enjeux liés à la typologie des communes et les spécificités des territoires.
La bonne solution n’est pas unique et universelle, c’est un paradigme de l’éducation nationale qui trouve des limites dans les collectivités locales qui, si elles sont locales, ont des enjeux locaux à satisfaire.