Le commentaire suivant a été posté ce soir sur ce blog, c’est un commentaire sur l’article « 2nde série de mesures de champ électrique dans les Levitt (2) ».
- 1. mesureokpresentationfausse | pluloinlanten@laposte.net | lexinter.net/Legislation/tromperie.htm | IP: 86.211.119.118, 193.159.160.125
ces sites ne sont pas pollués par la téléphonie mobile.
L’anfr fait de bon calculs mais elle presente ses resultat pour tromper la population ( elle doit appliquer des ordres)
elle dissimule la limite de 3V/m permettant de prevenir les risques de dysfonctionnement d’appareils medicaux lire les tables 5 et 6 de la norme IEC 60601-1-2 ou dan la documentation des termometres tensiometres lecteurs de glycemie etc…
dont les dysfonctionnement peuvent entrainer la mort.
la prevention de ce risque est une obligation faisant partie des principales exigences de la loi 12° de l’article L32 du code des p et T pour les installation de communications par radio.
attention les champs electriques relatif que l’on lit sur le site de l’anfr ne refletent pas la contribution de chaque source au calcul d’exposition total que fait l’anfr (calcul juste)!!! les valeur mesurée sont modifiée en fonction d’un risque bien specifique le risque thermique. afin de minimiser artificiellement la contribution de la telephonie mobile et tromper la population.
extrait du code de la consommation
article L213-1:
Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 37 500 euros au plus ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;
3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.
article L213-2
Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées au double :
1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal ;
2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l’article L. 213-1 ont été commis :
a) Soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
b) Soit à l’aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
c) Soit enfin à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
Je réagis plusieurs fois à ce type de message:
- l’auteur est anonyme, ou plutôt il tente de le rester puisque son adresse IP est enregistrée par le site qui héberge ce blog. Quelle valeur accorder à ce discours menaçant (on parle de sanctions, d’amendes, de prison) quand l’auteur reste caché?
- C’est une prise d’otages des élus, qui n’ont pas compétence pour des autorisations d’emettre et qui se retrouvent menacés de recours au pénal pour une soi-disant, « tromperie pouvant entrainer la mort ».
- Si l’auteur, toujours anonyme, croyait réellement en son discours, il aurait demandé à son député de déposer un projet de loi pour changer la réglementation. Ce sont les députés qui font les lois, pas les élus locaux. Or il n’y a aucun de ces « opposants aux ondes » qui a fait cette démarche!
Je vais transmettre ce commentaire, avec les adresses IP, à l’ANFR et à l’INERIS. Je mettrai en copie l’Association des Maires de France, qui participe au COMOP, le comité opérationnel mis en place par le Grenelle des Ondes. Et je raconterai ce que devient cette démarche sur ce blog.







